Les 5 livres de la Thora.
Commentaires du Kountrass
Genèse
Béréchit |
Exode
Chémote |
Lévitique
Vayiqra |
Nombres
Bamidbar |
Deutéronome
Devarim |
Béréchit Noa'h Lekh Lekha Vayéra 'Hayé Sara Toledote Vayetsé Vayichla'h Vayéchév Miqéts Vayigache Vayékhi |
Chémote Vaéra Bo Béchala'h Yitro Michpatim Térouma Tétstavé Ki Tissa Vayaqel Péqoudé |
Vayiqra Tsav Chemini Tazriâ Métsora A'harémote Qédochim Emor Behar Bé'houqotaï |
Bémidbar Nasso Béhaalotékha Chela'h Kora'h 'Houqate Balaq Pine'has Mattote Massêi |
Dévarim Vaét'hannane Êqev Réé Chofétim Ki Tétsé Ki Tavo Nitsavim Vayélekh Haazinou Vézote |
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DÉVARIM - Deutéronome
La paracha Dévarim contient 2 interdictions.
414. Interdiction d'investir un juge ne possédant pas à
fond la connaissance de la loi écrite et orale.
415. Interdiction au juge de se laisser intimider par crainte d'un
homme.
La paracha WAÈT-HANANE contient 8 commandements positifs
et 4 interdictions.
416. Unicité de D'ieu.
417. Amour de l'Ét'ernel.
418. Étude de la Tora.
419. Lecture du Chémâ, matin et soir.
420. Téfilline du bras.
421. Les téfilline du front.
422. La mézouza.
423. Extermination des sept peuples.
424. Interdiction de convoiter ce qui appartient à l'un de nos
frères.
425. Ne pas mettre à l'épreuve sans raison celui qui
s'est déjà légitimé comme vrai prophète.
426. Ne pas accorder grâce aux idolâtres.
427. Ne pas se marier avec des idolâtres.
La paracha ÊQÈV contient 6 commandements positifs
et 2 interdictions.
428. Bénédiction après le repas.
429. Le devoir d'aimer les étrangers.
430. Du devoir de craindre l'Ét'ernel.
431. La prière.
432. Rechercher la compagnie des Sages. s'attacher à eux.
433. Prêter serment en invoquant l'Ét'ernel.
434. Interdiction de profiter des ornements d'une idole.
435. Interdiction de s'approprier tout objet en rapport avec l'idolâtrie.
La paracha RÉÉ contient 17 commandements positifs
et 38 interdictions.
436. Destruction des idoles et de tout objet de culte païen
437. Obligation d'apporter les offrandes et les voeux à la première
fête de pèlerinage qui se présente.
438. Obligation d'offrir les sacrifices au temple exclusivement.
439. Rachat des animaux consacrés qui présentent une
infirmité.
440. La chéhita.
441. Obligation d'amener en Èrets Israël un animal consacré
afin de l'offrir au temple.
442. Examen minutieux des témoins par le tribunal.
443. Obligation de détruire par le feu une ville corrompue.
444. Examen des signes de pureté des oiseaux.
445. La deuxième dîme.
446. Dîme des pauvres. la troisième année du cycle.
447. Exercer une contrainte sur un débiteur étranger.
448. Rémission des dettes dans l'année chabbatique.
449. La tsédaqa.
450. Présents à donner à l'esclave hébreu
libéré.
451. S'adonner à la joie aux fêtes de pèlerinage.
452. Se présenter dans le sanctuaire aux fêtes de pèlerinage.
453. Interdiction de détruire les Livres Sacrés, d'effacer
les Saint Nom, de détériorer le Sanctuaire.
454. Interdiction d'offrir des sacrifices en dehors du Temple.
455. Interdiction de consommer en dehors de Jérusalem la deuxième
dîme.
456. Interdiction de consommer hors de Jérusalem la deuxième
dîme du vin.
457. Interdiction de consommer hors de Jérusalem la deuxième
dîme de l'huile.
458. Interdiction de consommer la chair du premier-né hors de
Jérusalem.
459. Interdiction de consommer hors de l'enceinte du Temple. la chair
des sacrifices expiatoires et des offrandes délictives.
460. Interdiction de consommer la chair d'un holocauste.
461. Interdiction de consommer la chair des sacrifices ordinaires (rémunératoires
etc.) avant l'aspersion du sang.
462. Interdiction de consommer les prémices avant qu'elles aient
été déposées au parvis du Temple.
463. Ne pas abandonner les lévites. en négligeant de
leur donner ce qui leur est dû.
464. Interdiction de consommer un membre détaché d'un
animal vivant.
465. Interdiction d'ajouter aux commandements de la Tora.
466. Interdiction de retrancher des commandements de la Tora.
467. Ne pas écouter le prophète qui parle au nom des
idoles.
468. Ne manifester aucune sympathie pour un instigateur.
469. Ne pas faiblir dans notre haine à l'égard de l'instigateur.
470. Ne pas assister l'instigateur qui se trouverait en danger.
471. Ne pas plaider en faveur de l'instigateur.
472. Interdiction de taire tout argument à la charge de l'instigateur.
473. Défense d'entraîner d'autres à l'idolâtrie.
474. Interdiction de reconstruire une ville mise au ban.
475. Interdiction de jouir d'aucune façon des propriétés
de cette ville
476. Interdiction de se taillader le corps selon l'usage païen.
477. Ne pas faire de tonsure en l'honneur d'un mort.
478. Interdiction de consommer des sacrifices rendus inaptes.
479. Interdiction de manger les sauterelles impures ainsi que les autres
insectes ailés.
480. Interdiction de consommer la chair d'un animal mort de façon
naturelle (nèvèla).
481. Interdiction d'exiger le remboursement d'une dette à l'expiration
de la chémitta.
482. Ne pas se refuser à prêter aide et assistance au
pauvre.
483. Ne pas refuser d'accorder un prêt à l'approche de
la chémitta.
484. Interdiction de libérer un esclave juif en le renvoyant
les mains vides.
485. Ne faire aucun travail avec une bête consacrée.
486. Interdiction de tondre un animal consacré.
487. Interdiction de consommer le hamèts à partir de
midi.
488. Interdiction de laisser jusqu'au troisième jour la viande
de la haguiga offerte le 14.
489. Interdiction d'offrir l'agneau pascal sur un haut-lieu privé.
490. Ne pas monter en pèlerinage sans apporter d'offrande.
La paracha CHOFÉTIM contient 14 commandements positifs
et 27 interdictions.
491. Institution des juges et des magistrats en Israël.
492. Autorité incontestée du Grand Sanhèdrine.
493. Désignation d'un Roi à la tête de nation.
494. Obligation pour le Roi d'écrire un rouleau de la loi.
495. Droits accordés aux Kohanim sur les bêtes abattues.
496. Prélèvement de la térouma.
497. Prémices de la toison du menu bétail.
498. Organisation du service des Kohanim dans le Temple.
499. Obligation d'obéir aux ordres d'un prophète.
500. Désignation des six villes de refuge.
501. De traiter les faux témoins comme ils méditaient
de faire traiter l'accusé.
502. Désignation d'un prêtre pour exhorter l'armée
en campagne.
503. Prescriptions concernant la guerre facultative.
504. La génisse à la nuque brisée.
505. Interdiction de planter un arbre au Sanctuaire.
506. Interdiction d'ériger une stèle.
507. Interdiction d'offrir un animal frappé d'un défaut
passager.
508. Interdiction de désobéir à une décision
du Grand Sanhèdrine.
509. Interdiction de choisir comme roi celui qui n'est pas né
juif.
510. Interdiction au Roi d'entretenir beaucoup de chevaux.
511. Interdiction d'habiter l'Égypte.
512. Interdiction au Roi de prendre beaucoup de femmes.
513. La tribu de Léwi n'a aucune part en Èrets Yisraèl.
514. La tribu de Léwi n'a pas de part au butin.
515. Interdiction au Roi d'amasser outre mesure argent et or.
516. Interdiction de la divination.
517. Interdiction de la magie.
518. Interdiction d'employer des charmes.
519. Interdiction des évocations.
520. Interdiction des sortilèges.
521. Interdiction de la nécromancie.
522. Interdiction du faux prophète.
523. Interdiction de prophétiser au nom d'un dieu étranger.
524. N'avoir crainte de mettre à mort le faux prophète.
525. Interdiction de déplacer les bornes du voisin.
526. Interdiction du témoignage unique, isolé.
527. Ne pas s'apitoyer sur celui qui mérite une sanction.
528. Ne pas trembler devant l'ennemi au combat.
529. Ne laisser survivre aucun cananéen.
530. Ne pas détruire d'arbres fruitiers lors du siège
d'une ville.
531. Interdiction de cultiver les bas-fonds où a été
exécuté une êgla âroufa.
La paracha KI TÈTSÈ 27 commandements positifs et
47 interdictions.
532. Loi relative à la belle prisonnière.
533. Pendaison obligatoire après certaines exécutions.
534. Sépulture à donner aux suppliciés et à
tout mort.
535. Restitution d'un objet perdu.
536. Obligation de relever une bête égarée.
537. Obligation de renvoyer la mère lorsqu'on trouve un nid
d'oiseau.
538. Obligation de construire une barrière autour d'un toit.
539. Consécration d'un mariage, Qiddouchine.
540. Le calomniateur doit rester toute sa vie avec celle qu'il a faussement
accusée.
541. Exécution par lapidation.
542. Celui qui viole une fille vierge doit l'épouser.
543. Réserver un endroit en dehors du camp.
544. Prévoir une bêche parmi l'équipement du guerrier.
545. Prêt sur intérêt à un non juif.
546. Obligation d'accomplir un voeu.
547. Droit accordé au salarié de consommer pendant son
travail.
548. Loi concernant l'acte de divorce.
549. Le jeune marié doit se réjouir avec sa femme pendant
un an.
550. Devoir de restituer un gage.
551. Obligation de payer le jour même le salaire de l'ouvrier.
552. Obligation de laisser aux pauvres une gerbe oubliée.
553. Flagellation d'un coupable.
554. Mitswa du yiboum (lévirat).
555. La Halitsa.
556. Secours à une personne en danger.
557. Se souvenir du crime d'Âmalèq.
558. Obligation d'exterminer les descendants d'Âmalèq.
559. Interdiction de vendre comme esclave la prisonnière après
avoir eu des relations intimes avec elle.
560. Interdiction d'en faire son esclave après l'avoir prise.
561. Interdiction de laisser un mari sans sépulture jusqu'au
lendemain.
562. Ne pas se détourner d'un objet perdu par notre frère.
563. Ne pas voir la bête de son prochain s'abattre sur la voie
publique.
564. Interdiction à une femme de porter des vêtements
d'homme.
565. Interdiction à l'homme de porter des vêtements de
femme.
566. Interdiction de prendre la mère avec la couvée.
567. Interdiction de laisser dans sa maison des objets dangereux.
568. Interdiction d'ensemencer un vignoble de graines hétérogènes.
569. Défense de consommer les produits hétérogènes.
570. Défense d'atteler ensemble deux animaux d'espèces
différentes.
571. Défense de se revêtir d'un tissu de laine et lin
mélangés.
572. Le calomniateur ne peut répudier celle qu'il a faussement
accusée.
573. Interdiction aux juges de punir celui qui a péché
sous contrainte.
574. L'auteur d'un viol ne peut répudier celle qu'il avait déshonorée.
575. Interdiction à un homme castré d'épouser
une fille d'Israël.
576. Interdiction à un mamzèr d'épouser une fille
d'Israël.
577. Interdiction à un Ammonite ou à un Moabite d'épouser
une juive.
578. Ne pas s'intéresser au bien-être et à la prospérité
de ces peuples.
579. Interdiction d'écarter les Iduméens au-delà
de la 3ème génération.
580. Interdiction d'éloigner un égyptien au-delà
de la 3ème génération.
581. Interdiction à une personne impure de pénétrer
dans le camp.
582. Interdiction de livrer à son maître un esclave réfugié
chez nous.
583. Interdiction d'offenser l'esclave qui s'est réfugié
chez nous.
584. Interdiction de la prostitution en Israël.
585. Interdiction d'offrir au Temple le salaire d'une courtisane.
586. Interdiction du prêt usuraire.
587. Interdiction de tarder dans l'accomplissement d'un voeu.
588. Interdiction à l'ouvrier de consommer plus que de raison.
589. Interdiction à l'ouvrier de manger pendant le travail.
590. Interdiction de reprendre une divorcée après qu'elle
a été épousée par un autre.
591. Interdiction au jeune marié de quitter sa femme pendant
un an.
592. Interdiction de prendre comme gage des objets de première
nécessité.
593. Interdiction au lépreux d'arracher les signes de la lèpre.
594. Interdiction de saisir de force un débiteur en difficulté.
595. Interdiction de retenir le gage au moment où le débiteur
en a besoin.
596. Interdiction à un parent de témoigner.
597. Interdiction de fausser le droit de l'étranger et orphelin.
598. Interdiction de saisir ce qui appartient à une veuve.
599. Interdiction de prendre la gerbe oubliée.
600. Interdiction d'ajouter, ne fut-ce qu'un coup, dans la flagellation.
Par extension, interdiction de frapper un juif.
601. Interdiction de museler une bête pendant son travail.
602. Interdiction à une Yébama de se marier au dehors.
603. N'avoir aucune pitié à l'égard d'un agresseur.
604. Ne pas conserver dans la maison de balance ou de poids défectueux.
605. Ne pas oublier ce qu'a fait Âmalèq.
La paracha KI TAVO contient 3 commandements positifs et 3 interdictions.
606. Déclaration solennelle lors de l'offrande des prémices.
607. Le widouï maâsser.
608. Marcher dans les voies de l'Éternel.
609. Interdiction de consommer le Maâsser Chèni pendant
son deuil.
610. Interdiction de consommer la deuxième dîme dans l'impureté.
611. Interdiction de dépenser l'argent de rachat du Maâsser
Chèni pour tout usage autre que la nourriture ou la boisson.
La paracha NITSAVIM WAYÈ-LÈKH contient 2 commandements
positifs.
612. Assemblée du peuple à l'issue de la septième
année.
613. Mitswa pour chaque homme en Israël, d'écrire un rouleau
de la Tora.
Sur le verset (1,6) « Vous êtes restés longtemps près de cette montagne [le mont Sinaï] », Rachi rapporte un Midrach : « Etre restés près de cette montagne vous a accordé beaucoup de grandeur et de récompense, vous avez érigé le tabernacle, le candélabre et les ustensiles du Temple, vous avez reçu la Tora, vous avez nommé le Sanhédrin […] ». Rachi renverse l’ordre chronologique des événements : ils ont reçu la Tora avant de faire le tabernacle ! Pourquoi change-t-il l’ordre de cette manière ? Rabbi David Pardo zal (Maskil leDavid) explique que le rappel du don de la Tora peut amener le peuple à douter de sa grandeur, car il l’a peut-être perdue suite à la faute du Veau d’or. C’est pourquoi Rachi mentionne en premier lieu la construction du tabernacle, en tant que réparation de la faute du Veau d’or. Il mentionne, en particulier, le candélabre, car la lumière occidentale (le ner ma’aravi) y brûlait sans interruption, en témoignage de la Présence divine au sein d’Israël (Chabbath 22b). L’Arche de l’alliance - sur laquelle se trouvent les chérubins tournés l’un vers l’autre, en signe de l’amour que D. porte à Israël - Baba Bathra 99a et Rachi - et la Table des Pains de Proposition [sur laquelle les pains restaient pendant une semaine, signe supplémentaire de l’amour de D. envers Israël - Yoma 21 a et b] faisaient partie des « ustensiles ». Tout cet amour divin envers Son peuple est revenu après la faute du Veau d’or et le don de la Tora précédant la faute a conservé néanmoins toute sa dimension et sa valeur.
Pourquoi D. insiste-t-Il ici tellement sur ces signes témoins
de la Présence divine au sein d’Israël ? Dans le verset suivant,
Il dit au peuple : « Partez d’ici, et rendez-vous à la montagne
des Emorites. » Il semble que quitter le mont Sinaï afin d’entamer
une nouvelle vie parmi les peuples de la terre peut mener Israël à
rencontrer des épreuves spirituelles très rudes contre lesquelles
il est indispensable d’avoir nombre d’armes permettant de les surmonter.
D. leur indique que leur séjour aux pieds du mont Sinaï leur
a essentiellement attribué le mérite d’avoir la Présence
divine parmi eux avec toutes les armes spirituelles qu’une telle expérience
peut engendrer. Ils doivent donc être à présent capables
de surmonter toutes les épreuves qu’ils pourront rencontrer en chemin
et est arrivé le temps d’affronter les peuples pour les conquérir.
A propos de la prière adressée par Moché à D, de le laisser entrer en Erets Israël (3,23-25), rabbi Samlaï a enseigné (Sota 14a) : « Pourquoi Moché désirait-il entrer en Erets Israël, avait-il besoin de manger de sa production ou de se rassasier de ses bienfaits ? Mais voici ce que Moché s’est dit : « De nombreuses mitswoth ont été données à Israël qu’on ne peut accomplir qu’en Erets Israël ; que j’y rentre, afin que je puisse les accomplir moi aussi. » De la question posée, il ressort que manger de la production d’Erets Israël ou de se rassasier de ses bienfaits, ne doit pas être le but d’entrer en Terre promise. Rabbi Baroukh Epstein (Tora Temima ad loc.) demande comment alors nos Sages ont-ils institué - dans le texte de la bénédiction récitée après la consommation de gâteaux ou de fruits par lesquels Erets Israël a été louée ( […] le raisin, la figue et la grenade, l’olive huileuse et le miel [ la datte] - Devarim/Déteuronome 8,8) ou après avoir bu du vin (Berakha mé’ïn chaloch) - la demande : « Fais-nous y monter [en Erets Israël] et nous y mangerons de sa production, et nous serons rassasiés de son abondance. » Il laisse sa question sans réponse.
Le Tour (Ora’h ‘Hayim 208) rapporte une divergence d’opinion à propos du texte précis de cette bénédiction, doit-on y dire : « Et nous y mangerons […] et nous nous rassasierons.» Il conclut de ne pas dire cette formule, car il ne faut pas désirer la Terre promise pour sa production et son abondance, mais pour y accomplir les mitswoth qui en dépendent, argument semblable à celui du Tora Temima. Le Beth Yossef écrit à propos de l’opinion qu’il faut dire : « Nous mangerons de sa production, et nous serons rassasiés de son abondance », que le but n’est pas la consommation en elle-même, mais ce que nous disons ensuite : « Et nous T’y bénirons en sainteté et en pureté », mais comme une bénédiction ne peut être récitée que pour la consommation de nourriture, nous demandons : « […] Nous mangerons de sa production, et nous serons rassasiés de son abondance ». Notre Maître, le Beth Yossef, nous livre ici un enseignement de la plus haute importance : le but de la nourriture n’est pas de la consommer et d’en être rassasié, mais de pouvoir proclamer la louange de D. pour tous les bienfaits qu’Il nous accorde ! Il faut donc avoir cela présent à l’esprit quand on mange et quand on dit les bénédictions.
En conséquence, cet élément ne pouvait pas être
rapporté dans la Guemara de Sota comme réponse à la
question de rabbi Simlaï à propos de Moché rabénou,
car la bénédiction mé’eïn chaloch n’a été
instituée qu’à l’époque de Ezra et de son Beth Din,
au retour de l’exil de Babylone, de même que toutes les autres bénédictions
(mis à part le Birkath Hamazon qui est une obligation de la Tora)
comme l’écrit le Rambam (Hilkh. Berakhoth 1,2 - il y a d'autres
avis parmi les Richonim à ce propos). Le Birkath Hamazon lui-même
à l’époque de Moché ne pouvait pas être inclus
dans l’enseignement du Beth Yossef, car comme l’enseignent nos Sages (Berakhoth
48b) : « Moché a institué à Israël la bénédiction
de hazan (la première du Birkath Hamazon) quand la manne est descendue,
Yehochoua’ leur a institué celle sur la Terre lorsqu’ils sont entrés
en Erets […] », donc à l’époque de la prière
de Moché, le Birkath Hamazon ne comprenait que la première
bénédiction, qui n’était pas dite pour les produits
de la terre, par définition, mais pour la manne.
Dans la présente paracha, trois versets évoquent le même sujet, tout en employant des tournures différentes : « […] Et tu observeras les commandements de l’Eternel, ton D., de marcher selon Ses voies et de Le craindre » (8,6), le fait de marcher selon Ses voies passant avant Sa crainte. Dans un second verset (10,12), il est dit : « Et à présent, Ô Israël ! que demande-t-Il de toi, le Seigneur ton D., si ce n’est de craindre le Seigneur, ton D., de marcher selon toutes Ses voies et de L’aimer […] », ici, marcher selon Ses voies vient après la crainte devant Lui et avant Son amour. En un troisième verset (11,22), on trouve : « Car si vous observez cette mitswa que je vous ordonne, d’aimer le Seigneur, ton D., de marcher selon toutes Ses voies et de t’attacher à Lui […]», et, cette fois-ci, marcher selon Ses voies passe après l’amour envers Lui et avant l’attachement à Lui (devéqouth).
Notre Maître, le ‘Hafets ‘Hayim zatsal (dans une note à la fin de l’introduction du Ahavath ‘Hessed) explique le changement de l’ordre de ces différentes injonctions dans les trois versets de la manière suivante.
Dans le service divin, il y a trois degrés auxquels il faut parvenir : la crainte de D., au-dessus de cela, l’amour de D., et enfin l’attachement à lui, la devéqouth. La différence entre ces deux derniers degrés est que même si l’amour ne se réveille en l’homme que par intermitance, il est tout de même dénommé « amour » ; en revanche, la déveqouth ne peut être atteinte que si l’amour est ancré perpétuellement dans le cœur de l’homme. Alors, ainsi, son âme est toujours attachée à D.
La Tora enseigne que l’homme ne peut atteindre aucun de ces niveaux si ce n’est en s’habituant d’abord à marcher dans les voies de bienfaisance comme D., c’est-à-dire en étant miséricordieux, bienveillant et charitable. C’est la raison pour laquelle, dans le premier verset, il est écrit : « De marcher selon Ses voies et de Le craindre », pour nous enseigner que pour atteindre la crainte de D., il est nécessaire de commencer avec cette qualité de « marcher selon Ses voies ».
Ensuite, dans le second verset de la Tora, il nous est révélé que même après avoir atteint la crainte de D., l’homme ne doit pas penser : « A présent, il est normal que je ne m’occupe que de réfléchir toute ma vie au sujet de la crainte de D. et de Sa grandeur, et aussi d’étudier la Tora, sans avoir à me préoccuper du tout de faire du bien à mon prochain. » La Tora lui dit : « de craindre le Seigneur, ton D., de marcher selon toutes Ses voies et de L’aimer », pour nous enseigner que même celui qui a atteint la crainte de D. - il est donc probablement détaché des problèmes terrestres -, et qui doit encore s’élever jusqu’à l’amour de D., malgré tout, il n’y parviendra qu’en concrétisant dans sa vie « marcher selon toutes Ses voies », c’est-à-dire être miséricordieux et charitable, comme le dit Rachi (11,22). C’est la raison pour laquelle, dans le second verset, il est dit « marcher selon toutes Ses voies » avant « L’aimer ».
Dans le troisième verset, la Tora vient préciser que celui qui atteint l’amour de D. - et est évidemment détaché des contingences terrestres - ne doit pas penser : « A présent, il est sûrement normal que je ne m’occupe que d’étudier la Tora et de réfléchir à la grandeur de D., afin de mériter d’être perpétuellement attaché à Lui (devéqouth), ce qui est le but final, je n’ai pas besoin de perdre mon temps à m’intéresser à faire du bien à mon prochain. » C’est la raison pour laquelle la Tora dit : « D’aimer le Seigneur, ton D., de marcher selon toutes Ses voies et de t’attacher à Lui ». Cela nous enseigne que, pour mériter d’atteindre la devéqouth, il faut toujours s’efforcer d’accomplir le commandement « marcher selon toutes Ses voies », être miséricordieux et charitable.
Cette explication du ‘Hafets ‘Hayim prouve, si besoin en est, que la
condition sine qua non de toute approche de l’homme vers son Créateur
(bein adam laMaqom) est la relation idéale entre l’homme et son
prochain (bein adam la’havéro).
Une des mitswoth énoncées dans la présente paracha est celle du Ma’asser chéni (la seconde dîme). Après avoir prélevé de la récolte la Terouma destinée au Kohen, et le Ma’asser richon (la première dîme) donnée au Lévi, on doit, durant quatre années du cycle de la Chemita (première, seconde, quatrième et cinquième année) prélever la deuxième dîme qui doit être consommée à Jérusalem en état de pureté. La raison en est donnée par la Tora (14,23) : « Et tu mangeras devant le Seigneur, ton D., dans la place qu’Il a choisie pour y faire résider Son Nom, la dîme de tes céréales, de ton vin et de ton huile… afin que tu apprennes à craindre le Seigneur, ton D. » Il est certain que l’agriculteur juif a peu d’occasions dans sa vie quotidienne d’atteindre la crainte de D. (ce qui ne l’empêche pas d’accéder à des degrés importants de émouna, de foi). La Tora lui enjoint donc que durant quatre années sur sept il monte à Jérusalem, où se trouve le Temple (avec les miracles quotidiens qui s’y produisaient - voir Avoth/Maximes de nos Pères 5,5) -, et le Sanhédrin (composé de soixante-dix Sages, les plus grands de la génération), et ceci, pour acquérir cette crainte de D., qui est le but de la vie du Juif. Il est certain aussi que pour terminer tout le Ma’asser chéni de toute sa récolte (environ 9%), il devra y rester une période assez longue, lui ou son mandataire.
Il est particulièrement intéressant de voir comment la Tora conçoit le processus nécessaire pour acquérir la crainte de D. : « Afin que tu apprennes à craindre le Seigneur, ton D. ». Cette crainte n’est acquise que par un limoud, une étude intellectuelle, en voyant le Temple et le Sanhédrin, et en y réfléchissant. La crainte de D. n’est pas, comme on a tendance à le comprendre, un sentiment vague et inspiré, mais elle repose sur une connaissance précise et intellectuelle.
En vérité, c’est ainsi que l’a comprise le Rambam (Séfer
haMitswoth ‘Assé 4), quand il la définit : « Qu’Il
nous a ordonné lehaamin Sa crainte et avoir terreur de Lui ».
Lehaamin ne signifie pas « croire », car que signifie alors
« croire Sa crainte », mais veut dire « reconnaître
comme vérité » Sa crainte qui est une réalité
existentielle, que nous la reconnaissions ou non. Elle nécessite
donc vraiment une étude intensive et une réflexion approfondie.
Dans le cas d’un faux témoignage, la Tora prescrit au tribunal (19,19) : « Et vous lui ferez (au faux témoin) comme il a voulu faire à son frère ». Par exemple, si deux témoins ont accusé quelqu’un d’une faute entraînant la peine de mort et que par la suite, deux autres témoins ont invalidé leur témoignage en déclarant que le jour où cette faute aurait été commise, les deux premiers étaient avec eux, dans un endroit différent (Makoth 5a), les deux faux témoins seront alors condamnés à mort par le tribunal comme ils avaient voulu faire à leur frère. A une restriction près, énoncée dans la Guemara (id. 5b) : « S’ils n’ont pas réussi à provoqué la mort de leur frère, ils seront mis à mort ; s’ils y sont parvenus, ils ne seront pas tués. » C’est-à-dire que si le verdict de mise à mort n’a pas encore été appliqué, les faux témoins seront tués ; si, par contre, le verdict a été exécuté, et que l’accusé a été mis à mort par le tribunal, les faux témoins ne sont pas tués. A priori, cette disposition légale est extrêmement surprenante : ce n’est que si le faux témoignage n’a pas eu le résultat escompté par les faux témoins qu’ils sont punis !
Le Ramban et rabénou Be’hayé (ad loc.), le Maharal de Prague (Gour Arié ad loc., Beèr haGola, début du Beèr chéni) et d’autres auteurs encore se basent pour répondre à cette question sur le principe énoncé dans le verset (Tehilim/Psaumes 82,1) : « Au sein des juges, Il siègera », que nos Sages expliquent (Berakhoth 6a) de la manière suivante : « Trois qui siègent au tribunal - la Présence divine est parmi eux. » Donc, si l’accusé était innocent de toute faute passible de la peine de mort, D. n’aurait pas laissé le tribunal le mettre à mort et Il fait venir des témoins qui invalident le témoignage des premiers, avant l’exécution de l’accusé.
L’intention de ces premiers témoins ne s’étant pas réalisée, elle se retourne contre eux et trouve sa concrétisation dans leur propre mise à mort. Mais si l’accusé est passible de peine de mort pour une autre faute que celle pour laquelle il est présentement traîné en justice, les seconds témoins n’arriveront pas à temps au tribunal pour invalider le témoignage des premiers. Bien que le témoignage était effectivement faux, la peine de mort appliquée à l’accusé n’en était pas moins juste et valable, et les faux témoins ne sont pas punis pour leur faux témoignage (cf. le Maharcha dans Makoth qui suit une autre explication).
Combien grande est la émouna en la Providence divine, que vient
nous apprendre ici cet enseignement de nos Sages.
Le verset dit (24,5) : « Si quelqu’un a pris nouvelle femme, il sera dispensé de se rendre à l’armée, et on ne lui imposera aucune corvée ; il pourra vaquer librement à son intérieur pendant un an, wesima’h (il réjouira) la femme qu’il a épousée. » Rachi explique wesima’h, « et il réjouira sa femme », comme le fait Onkelos, mais il refuse la traduction de Yonathan ben ‘Ouziel, qui rend ce terme par «et il se réjouira avec sa femme », parce que, dit Rachi, s’il en était ainsi, le verset aurait dû dire Vesama’h, ce qui n’est pas le cas. Quel est dès lors la raison qui amène Yonathan ben Ouziel à une telle traduction. Il est également surprenant de trouver que le Séfer ha-’Hinoukh (mitswa 582) donne la même explication : « Que le nouveau marié se réjouisse avec son épouse une année. » La même remarque peut être faite sur les écrits du Rambam (Séfer ha-Mitswoth, ‘Asséh 214) : « Mais il se réjouira avec elle jusqu’à la fin d’une année entière. » Il s'avère donc que Yonathan ben ‘Ouziel est suivi par ‘Hinoukh et le Rambam !
Il est possible que le sens littéral du verset « il réjouira
sa femme » soit le but requis effectivement par la Tora dans la relation
entre l’homme et sa femme dans le mariage. « Réjouir sa femme
» est la fonction de l‘homme dans cette union. Mais il est évident
que si lui-même n’est pas heureux dans ses noces, il ne pourra pas
remplir cette fonction fondamentale qui lui incombe de la réjouir.
Donc, en premier lieu, l’homme devra « se réjouir avec sa
femme », afin d’arriver au but du mariage, qui est de la réjouir.
« Se réjouir » n’est donc pas la traduction littérale
de ce verset, mais le moyen indispensable pour y parvenir. Que l’homme
soit heureux avec sa femme, puisque c’est D. Qui la lui a donnée,
et ainsi il pourra la réjouir, et alors bonheur et félicité
régneront dans leur foyer, avec l’aide de D. !
Parmi les malédictions que Moché assène au peuple juif s’il se détourne de la Tora et de la pratique des mitswoth que D. leur a prescrites, nous trouvons (Devarim/Deutéronome 28,36-37) : « Le Seigneur te fera passer […] chez une nation que tu n’auras jamais connue, ni toi ni tes pères ; là, tu serviras des dieux étrangers, de bois et de pierre ! Et tu deviendras l’étonnement, la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur. »
Le Ibn Ezra écrit : « Tu serviras – sans aucun profit ; tu deviendras l’étonnement… – tous ceux qui te verront seront étonnés ».
Comme l’ont expliqué le Avi ‘Ezer et rabbi Yerou’ham Lébovitch (Da’ath Tora ad loc.), le peuple d’Israël se trouve en exil parmi les nations et, ne voulant pas paraître différent des non-Juifs, il se résout à adorer les idoles païennes. Mais cela ne sert à rien : au contraire, les non-Juifs sont abasourdis de voir une telle conduite de la part du peuple élu, et le monde entier parlera des Juifs, évidemment de manière péjorative, au point que le thème du « Juif » finit par devenir le plus abordé. Or, comment comprendre que, précisément lorsque nous tentons de ressembler aux goyim – afin de nous rapprocher d’eux et de trouver grâce à leurs yeux –, c’est la réaction inverse qui se produit, ils n’éprouvent envers nous que haine et aversion – phénomène que l’on ne retrouve pas à l’encontre d’un autre peuple en exil.
Dans le psaume qui relate l’exil du peuple juif en Egypte et les miracles dont il fut témoin lors de sa libération, le roi David proclame : « Leur cœur se renversa jusqu’à prendre Son peuple en haine » (Tehilim/Psaume 105,25). Lorsque les enfants de Ya’aqov sont descendus en Egypte, les Egyptiens éprouvèrent des sentiments de sympathie envers eux, mais par la suite, D. les a amenés à les haïr. En quoi ce revirement, de la part des Egyptiens, fait-il partie des miracles énoncés dans ce psaume, menant à la Sortie d’Egypte ? Dans son commentaire sur la Tora (au début de Chemoth), le Beth haLévy explique que – de peur que leurs descendants n’aient à affronter d’énormes difficultés tout au long de cet exil – les enfants d’Israël ont essayé de ressembler aux Egyptiens, afin que ces derniers ne fassent pas peser leur joug de manière trop insupportable. Or, cette distinction entre Juifs et non-Juifs est, au contraire, fondamentale et indispensable pour permettre à la Sortie d’Egypte d’avoir lieu. C’est donc, dans le but de maintenir cette séparation que D. fit en sorte que les Egyptiens nourrissent une haine profonde à l’encontre du peuple juif.
Vouloir ressembler aux non-Juifs, pour tenter de s’assimiler à eux, entraîne, par un décret céleste, l’antisémitisme. Il n’y a sûrement pas de preuve plus évidente de l’amour que D. porte à Son peuple que ce surprenant phénomène, qui lui est réservé de manière exclusive.
Changer les sentiments d’un homme n’est pas un miracle de moindre envergure que celui de changer la nature des éléments naturels.
Si Israël essaye de servir les idoles afin de se rapprocher des
goyim, il deviendra l’objet de la risée, de la moquerie et d'une
haine insondable de leur part. Il en est ainsi, afin que la distinction
entre le peuple élu et les non-Juifs subsiste, et que la délivrance
finale puisse avoir lieu.
Après la parachath Ki Tavo – dont pratiquement la moitié est consacrée aux malédictions qui s’abattront sur Israël s’il ne suit pas les voies de D. –, Moché dit au peuple (29,9) : « Vous êtes placés, aujourd’hui, vous tous devant l’Eternel, votre D. » Rachi explique cette juxtaposition (verset 12) : « Ayant entendu les quatre-vingt-dix-huit malédictions – en plus des quarante-neuf mentionnées dans la parachath Be’houqotaï (Wayiqra/Lévitique 26,27-43) –, les fils d’Israël ont pâli de peur en disant : « Qui peut supporter tout cela » et Moché a commencé à les apaiser en leur disant : « Vous êtes placés aujourd’hui – vous avez irrité D. à de nombreuses reprises, et Il ne vous a pas exterminés. Et vous voici devant Lui en ce jour […] les malédictions et les souffrances vous maintiennent et vous permettent de rester debout devant Lui. » En quoi les paroles de Moché furent-elles un apaisement pour Israël ? En outre, « les malédictions et les souffrances » ainsi que l’expression « vous maintiennent et vous permettent de rester debout devant Lui » semblent être des redondances. Comment les comprendre ?
Rabbi David Pardo zal, dans Maskil leDavid, explique les redites comme suit : entendant ces malédictions si nombreuses et ô combien terribles, les enfants d’Israël – de peur de les voir s’abattre sur eux – resteront fidèles à la Tora et à ses mitswoth et ne les transgresseront pas. C’est ce que leur dit Moché : « Les malédictions vous maintiennent debout devant Lui », c’est-à-dire dans un état de pureté et de droiture. Mais, si ‘hass weChalom, malgré tout, ils en venaient à transgresser les mitswoth et à ne pas suivre les voies du Seigneur, les souffrances des malédictions qui s’abattront sur eux les purifieront des impuretés de leurs fautes et les mèneront à faire techouva. Car ces souffrances ne sont pas une simple punition, mais servent à purifier et à réparer leurs péchés. C’est ce qu’ajoute Moché : « Les souffrances vous permettent de rester debout devant Lui », même si vous avez sombré dans l’erreur et que vous fautez.
En entendant cette avalanche de malédictions, les enfants d’Israël pâlirent de peur – car ils n’y voyaient que la punition –, craignant de ne pas pouvoir survivre à tant d’épreuves. Moché les rassura en leur montrant qu’il ne s’agissait pas de châtiments, mais de moyens qui peuvent purifier leurs fautes, afin qu’ils puissent continuer à vivre dans les voies de la Tora. Il est évident, que quand l’homme sait et comprend que la souffrance qu’il subit est pour son bien, il n’en a pas peur.
Roch haChana
Au premier jour de Roch haChana, la lecture de la Tora se rapporte
à la naissance de Yitsh’aq (Beréchith/Genèse 21,1-34),
tandis que celle de la Haftara est consacrée à la naissance
de Chemouel (Chemouel I, 1-2), ainsi que nos Sages l’ont institué
(Meguila 31a). Ces deux textes ont été choisis pour ces lectures,
comme il nous est livré par le Ran (sur le Rif) : Sara, la mère
de Yits’haq et ‘Hana, la mère de Chemouel, étaient stériles,
et elles furent jugées dignes d’enfanter le jour de Roch haChana,
ainsi que nous l’apprennent nos Sages (Roch haChana 11a).
Dans le Midrach (Beréchith Rabba 53,5 ; voir aussi Yevamoth 64b), il est dit que la stérilité de Sara était due au fait qu’elle n’avait pas de matrice. Le jour de Roch haChana, elle fut jugée digne d’avoir un enfant, il a fallu que D. change la nature et lui donne les moyens d’y arriver ex nihilo ! Le jugement, qui se tient le jour de Roch haChana, est d’une telle puissance que, si le Tribunal céleste en décide ainsi, il peut réellement entraîner un bouleversement total de la nature des choses.
Ne nous laissons donc pas impressionner par les obstacles que nous pouvons
ressentir en nous-mêmes et qui pourraient rendre impossible toute
tentative de techouva. Car si notre intention est de nous rapprocher de
manière sincère et honnête de notre Créateur,
D., dans Sa grande miséricorde, peut sans difficulté aucune
les annihiler et nous purifier au point que notre volonté de revenir
à Lui se réalise entièrement.
Avec nos remerciements a Kountrass Jerusalem : http://kountras.magic.fr/
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